Concession de famille : qui a le droit d’y être inhumé, et qui en décide
Aucun texte ne dit qui peut être inhumé dans une tombe de famille : la liste vient d'arrêts de 1911, 1939 et 1957, et le PACS comme le concubinage n'y figurent pas. Entre décembre 2024 et janvier 2026, deux sénatrices et un député ont demandé au Gouvernement de faire évoluer ce cadre. Il a répondu trois fois non.
Une tombe de famille accueille la famille. La phrase paraît si évidente qu’on ne pense jamais à la vérifier — jusqu’au jour où une mairie refuse une inhumation, ou l’accepte, et où l’on découvre que personne dans la famille n’était d’accord. Le mot « famille », dans le droit des cimetières, n’est défini par aucun texte. Il a été défini par des juges : en 1911, en 1939, en 1957. Ce sont ces arrêts, et non la loi, qui décident aujourd’hui encore qui peut être inhumé auprès de qui.
Le Gouvernement en est parfaitement conscient. On le lui a fait remarquer trois fois entre décembre 2024 et janvier 2026 — deux sénatrices et un député. Il a répondu trois fois la même chose : le cadre est clair, il n’y touchera pas.
Ce que vous trouverez ici
- Le texte fait trois lignes, et ne nomme personne
- Trois sortes de concessions, et une seule s’appelle « de famille »
- La liste de ceux qui peuvent y entrer n’est écrite dans aucun code
- Le PACS et le concubinage n’en font pas partie
- L’ami, le voisin, la personne « étrangère à la famille »
- Le concessionnaire est le « régulateur », et ce mot a des conséquences
- Ce que le maire vérifie, et ce qu’il n’a pas le droit de trancher
- Quand ça se dispute, le juge statue en vingt-quatre heures
- Trois fois en treize mois, le Gouvernement a répondu non
- Ce que cela dit de notre rapport aux morts
- Ce qu’on peut faire, de son vivant
- Questions fréquentes
Le texte fait trois lignes, et ne nomme personne
L’article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales est le fondement de toutes les concessions funéraires françaises. Le voici, dans sa partie utile : lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains « aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs ».
C’est tout. Le texte dit qui peut demander une concession. Il ne dit pas qui peut y être inhumé. Il ne définit ni « famille », ni « successeurs », ni le degré de parenté au-delà duquel le lien cesse de compter.
Cette lacune n’est pas une lecture militante : c’est le constat d’un député. Le 2 décembre 2025, Didier Le Gac, élu de la troisième circonscription du Finistère, écrit au Gouvernement que l’article L. 2223-13 « n’indique pas les personnes pouvant prétendre à en obtenir une », et que cette imprécision conduit à « des décisions juridiquement fragiles et à des divergences d’interprétation » — au moment, précisément, où les familles attendent des réponses rapides.
Une précision s’impose, parce qu’elle commande tout le reste : avoir le droit d’être inhumé dans une commune ne donne pas le droit d’y obtenir une concession. Le premier est une obligation qui pèse sur le maire, énumérée à l’article L. 2223-3 ; la seconde est une simple faculté de la commune. Sur ce point, les durées et les reprises, voir qui a encore une tombe de famille et la concession arrivée à échéance. Le présent article commence là où ceux-là s’arrêtent : la concession existe déjà, quelqu’un vient de mourir, et il faut savoir s’il peut y entrer.
Trois sortes de concessions, et une seule s’appelle « de famille »
Première chose à établir, et beaucoup de familles l’ignorent : toutes les concessions ne sont pas familiales. Il en existe trois régimes, et le nom qui figure sur l’acte change radicalement la suite.
- La concession individuelle est destinée à une seule personne, nommée.
- La concession collective est destinée à des personnes expressément désignées dans l’acte — et à elles seules, même si d’autres sont de la même famille.
- La concession familiale est celle qui est acquise pour que son fondateur y fonde sa sépulture et celle de sa famille.
La conséquence est brutale, et elle a été énoncée sans détour par le ministère de l’Intérieur en avril 2015, en réponse au sénateur du Loiret Jean-Pierre Sueur : un maire ne peut pas autoriser l’inhumation, dans une concession individuelle ou collective, d’une personne qui ne figure pas expressément dans l’acte. Et les héritiers ne peuvent pas davantage obtenir la transformation de ce type de concession en concession familiale.
Le sénateur demandait justement qu’on assouplisse la règle, en constatant que l’obligation de refuser « suscite souvent de l’incompréhension de la part des héritiers ». Le ministère a répondu qu’il ne paraissait pas envisageable de modifier ces dispositions, au motif qu’elles « remettraient en cause la liberté individuelle du titulaire de la concession ».
D’où la règle pratique : avant toute démarche, lire l’acte de concession, conservé par la mairie du cimetière. C’est lui, et non l’usage familial, qui dit ce qui est possible.
La liste de ceux qui peuvent y entrer n’est écrite dans aucun code
Supposons donc la concession familiale. Qui a le droit d’y être inhumé ?
La réponse tient en une liste que le Gouvernement a reproduite mot pour mot à deux reprises, en février et en décembre 2025. Ont vocation à y être inhumés :
- le concessionnaire lui-même ;
- son conjoint ;
- ses ascendants et ses descendants, ainsi que leurs conjoints ;
- ses alliés ;
- ses enfants adoptifs.
Cette liste ne figure dans aucun code. Elle est, dit le ministère, d’origine jurisprudentielle — et les décisions qu’il cite pour définir le mot « conjoint » sont un arrêt de la cour d’appel de Bourges du 22 mars 1911 et un arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 janvier 1939.
Le détail qui suit compte davantage qu’il n’y paraît. Selon ces décisions, « conjoint » s’entend au sens du conjoint marié et non séparé. Deux mots, et deux exclusions : celui qui n’est pas marié n’entre pas ; celui qui est séparé non plus.
Le PACS et le concubinage n’en font pas partie
C’est le point sur lequel deux sénatrices ont interrogé le Gouvernement à moins d’un an d’intervalle, et c’est celui que les familles découvrent le plus mal.
En décembre 2024, Denise Saint-Pé, sénatrice des Pyrénées-Atlantiques, demande si le mot « conjoint » recouvre aussi le partenaire de PACS et le concubin. En octobre 2025, Christine Bonfanti-Dossat, sénatrice de Lot-et-Garonne, pose une question voisine et plus concrète : lorsque le fondateur est mort, la compagne ou le compagnon d’un de ses enfants peut-il être inhumé dans la concession, avec l’accord de tous les ayants droit ?
Les deux réponses sont, à quelques mots près, identiques. Le partenaire de PACS et le concubin n’entrent pas dans le champ de cette jurisprudence. Le ministère l’appuie sur un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 5 mars 2008 (pourvoi n° 08-60.229).
Autrement dit : deux personnes qui ont vécu trente ans ensemble sans se marier sont, l’une pour l’autre, des « personnes étrangères à la famille » au regard du droit funéraire. La sénatrice Bonfanti-Dossat le formule elle-même dans sa question : les concubins et les pacsés « sont juridiquement des personnes étrangères à la famille, bien qu’ils soient « conjoints » d’un des ayants droit sans être alliés ».
Cela ne veut pas dire que l’inhumation est impossible. Cela veut dire qu’elle change de régime — et le régime en question est beaucoup plus fragile.
L’ami, le voisin, la personne « étrangère à la famille »
Le droit funéraire a prévu une porte pour ceux que la liste ne couvre pas. Elle s’ouvre sur une notion ancienne et large : les liens d’affection et de reconnaissance.
Une personne étrangère à la famille peut être inhumée dans une concession familiale si elle était unie au concessionnaire par de tels liens. Mais la manière dont cette porte s’ouvre dépend entièrement d’un facteur : le fondateur est-il encore vivant ?
De son vivant, le concessionnaire peut donner seul son accord. Il n’a de comptes à rendre à personne, pas même à ses propres enfants.
Après sa mort, la règle se durcit. L’inhumation d’une personne étrangère à la famille exige alors deux conditions cumulatives : l’accord de tous les ayants droit, et la conformité à la volonté du fondateur. La décision de référence est un arrêt de section du Conseil d’État du 11 octobre 1957, « Consorts Hérail », que le ministère cite dans les deux réponses de 2025.
Ces deux conditions sont plus exigeantes qu’il n’y paraît. Tous les ayants droit : pas la majorité, pas ceux qu’on arrive à joindre. Une concession perpétuelle ancienne peut compter une dizaine d’héritiers dispersés, dont certains ne se sont jamais rencontrés, et un seul refus suffit. Quant à la conformité à la volonté du fondateur : s’il est mort sans rien avoir dit, il faut établir ce qu’il aurait voulu. C’est précisément là que les familles s’enlisent, et que le désaccord devient contentieux.
Le concessionnaire est le « régulateur », et ce mot a des conséquences
Le mot est du ministère de l’Intérieur, qui l’emploie depuis au moins 2015 : le titulaire de la concession « demeure le régulateur du droit à l’inhumation ». Il s’appuie sur un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 17 décembre 2008 (pourvoi n° 07-17.596).
Ce statut lui donne, de son vivant, des pouvoirs étendus et rarement exercés :
- Il peut admettre une personne qui n’est pas de sa famille.
- Il peut, à l’inverse, exclure expressément certains membres de sa famille qui y auraient autrement vocation.
- Il peut restreindre la concession à des personnes qu’il désigne nommément.
- Il peut transformer une concession individuelle ou collective en concession familiale, pour permettre l’inhumation de personnes non prévues au contrat initial. Le ministère cite sur ce point un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 4 juillet 2008.
Une réserve, et elle est de taille : cette transformation « requiert néanmoins, en principe, une modification de l’acte de concession ». Autrement dit, elle ne se fait pas par une lettre rangée dans un tiroir, mais en mairie, sur le document lui-même.
Il faut mesurer ce que ces quatre pouvoirs ont en commun : ils meurent avec lui. Aucun n’est transmissible. Le fondateur qui n’a rien écrit laisse derrière lui un régime où il faudra l’unanimité pour faire ce qu’il pouvait décider seul.
Ce que le maire vérifie, et ce qu’il n’a pas le droit de trancher
Le maire autorise chaque inhumation dans le cimetière communal, mais son contrôle porte sur la qualité du défunt, non sur l’opportunité : il vérifie que la personne entre bien dans le champ de la concession — qu’elle est, par exemple, un descendant du concessionnaire.
Il faut ici éviter une confusion fréquente et coûteuse, entre deux accords qui n’ont rien à voir.
L’accord des ayants droit porte sur le droit d’usage de la concession : qui peut y être inhumé. L’accord des copropriétaires du monument porte sur un droit de propriété : le caveau et la pierre appartiennent en propre au concessionnaire, puis à l’ensemble de ses héritiers. On peut donc parfaitement avoir le droit d’être inhumé dans une tombe et ne pas avoir celui d’y faire graver un nom. Nous avons consacré un article entier à cette seconde question : rénover une tombe, qui doit dire oui et qui n’a rien à dire.
Une remarque enfin sur la place matérielle, première objection entendue en mairie. Quand un caveau est plein, les familles évoquent une « réduction » ou une « réunion » de corps. Nous n’avons pas vérifié en source primaire le régime de ces opérations et ne l’exposerons donc pas ici : nous y reviendrons. Un seul point est acquis — l’ouverture d’un caveau et l’extraction de restes relèvent du service extérieur des pompes funèbres, et supposent une entreprise habilitée par la préfecture.
Quand ça se dispute, le juge statue en vingt-quatre heures
Si les ayants droit ne s’accordent pas, ni le maire ni l’entreprise de pompes funèbres ne peuvent les départager. Le litige relève du juge judiciaire, qui statue dans les vingt-quatre heures — le ministère de l’Intérieur renvoyait, en 2015, à l’article 1061-1 du code de procédure civile.
Cette célérité tient à l’urgence propre aux opérations funéraires, qui ne peuvent pas attendre le calendrier ordinaire d’un tribunal.
Une réserve s’impose ici, et nous préférons la dire plutôt que la masquer. La réponse ministérielle de 2015 désigne le tribunal d’instance, juridiction depuis supprimée et dont les compétences ont été transférées au tribunal judiciaire. Nous n’avons pas pu consulter aujourd’hui le texte en vigueur : la règle des vingt-quatre heures et la compétence du juge judiciaire sont acquises ; les modalités exactes de saisine sont à vérifier auprès du greffe du tribunal judiciaire compétent.
Trois fois en treize mois, le Gouvernement a répondu non
C’est le fait le plus remarquable de ce dossier, et il ne tient pas à une décision de justice mais à une répétition.
En treize mois, trois parlementaires ont demandé au Gouvernement de faire bouger ce cadre. Trois réponses, trois refus.
- Février 2025 — à la sénatrice Saint-Pé, qui interroge le statut du PACS et du concubinage : le ministère récite la jurisprudence de 1911, 1939, 1957 et 2008, et n’ouvre rien.
- Décembre 2025 — à la sénatrice Bonfanti-Dossat, qui demande explicitement « si une modification réglementaire peut être envisagée afin d’adapter le droit funéraire aux nouvelles formes conjugales et familiales du 21e siècle » : « L’ensemble de ces jurisprudences permettant d’apporter un cadre juridique clair à ces situations, le Gouvernement n’envisage pas de proposer une modification de la loi. »
- Janvier 2026 — au député Le Gac, qui demande une clarification de l’article L. 2223-13 : « le Gouvernement considère que le droit en vigueur est suffisamment précis et n’envisage pas à ce stade de modifier le code général des collectivités territoriales à cet égard ».
Il faut être juste avec cette position : elle n’est pas absurde. Un cadre jurisprudentiel stable depuis plus d’un siècle est, du point de vue du juriste, un cadre clair — chaque situation a sa solution, et elle est connue. Le ministère de l’Intérieur ajoutait en 2015 un argument qui n’est pas mince : ouvrir la concession contre la volonté de son titulaire reviendrait à « remettre en cause la liberté individuelle » de celui-ci.
Mais cette clarté est celle du spécialiste, pas celle des familles. Et une institution au moins l’avait dit avant les parlementaires. En octobre 2021, la Défenseure des droits Claire Hédon publiait un rapport intitulé Des droits gravés dans le marbre ? La personne défunte et ses proches face au service public funéraire. Son constat : une réglementation « ancienne et mal connue des familles ou des proches concernés, comme des collectivités », d’inspiration napoléonienne, et « peu adaptée aux évolutions de la cellule familiale ».
Parmi ses recommandations figure très exactement le point traité ici : « ouvrir plus largement l’accès aux concessions « de famille » aux tiers, actuellement qualifiés d' »étrangers », en autorisant la co-titularité des actes de concession, sans mettre en cause la responsabilité des communes ».
Cinq ans plus tard, cette recommandation n’a pas été suivie.
Ce que cela dit de notre rapport aux morts
Il y a quelque chose de vertigineux à constater que la question « qui est de la famille ? » reçoit, dans un cimetière français de 2026, une réponse formulée par une cour d’appel de province en 1911.
Entre-temps, le pays a créé le PACS en 1999, ouvert le mariage à tous en 2013, et vu le concubinage devenir une manière ordinaire de faire sa vie. Le droit civil s’est adapté, par petites touches, à ces formes. Le droit des cimetières, lui, n’a pas bougé : il continue de trier les vivants selon une définition de la famille que plus personne n’emploie au quotidien.
Le décalage produit une situation singulière. Un couple non marié, qui a partagé quarante ans, un logement et des enfants, peut parfaitement reposer ensemble — à condition que quelqu’un y ait pensé avant. Sinon, le survivant devra convaincre un par un des héritiers qu’il connaît mal, en démontrant ce qu’aurait voulu un homme mort depuis vingt ans. Le droit ne dit pas non ; il dit : prouvez-le, à l’unanimité, et vite. On retrouve là, transposé au cimetière, ce que nous avons observé sur les volontés funéraires : la loi ne protège pas une volonté, elle protège une volonté entendue.
Et il y a, dans ce sujet, une chose que le droit ne mesure pas du tout. Rejoindre quelqu’un dans une tombe n’est jamais une opération administrative pour ceux qui le demandent : c’est le dernier geste d’un attachement, et souvent le seul qui leur reste à poser. On l’a vu cet été avec Dolly Parton, dont le nom était déjà gravé à côté de celui de son mari, et de nouveau ces jours-ci avec l’inhumation de Catherine Ringer au cimetière de Montmartre, où repose Fred Chichin depuis 2007. Ce que ces situations rendent visible chez des personnalités, des milliers de familles le vivent sans que personne n’en parle — avec, en plus, un acte de concession à déchiffrer.
Ce qu’on peut faire, de son vivant
Le droit actuel est rigide après la mort du fondateur, et très souple avant. Tout l’enjeu est donc de se placer du bon côté de cette ligne.
- Demandez une copie de l’acte de concession à la mairie du cimetière, et lisez la mention du type — individuelle, collective, familiale. C’est le seul document qui compte.
- Si vous êtes le concessionnaire et que vous souhaitez y admettre quelqu’un qui n’est pas de votre famille au sens juridique — un partenaire de PACS, un concubin, un ami, un proche qui a compté —, faites-le de votre vivant, et faites-le porter sur l’acte en mairie. Une note manuscrite non enregistrée expose vos proches à devoir plaider.
- Si la concession est individuelle ou collective, seule sa transformation par le titulaire, avec modification de l’acte, permettra d’élargir le cercle. Vos héritiers ne pourront pas l’obtenir à votre place.
- Si le fondateur est déjà mort, identifiez l’ensemble des ayants droit avant d’engager quoi que ce soit, et recueillez leur accord par écrit. C’est cette étape qui prend du temps, pas la démarche en mairie.
- Doublez le dispositif par l’expression de vos volontés funéraires, qui n’est pas l’acte de concession mais l’éclaire : où les déposer.
Questions fréquentes
Mon compagnon et moi ne sommes pas mariés. Puis-je être inhumé dans sa tombe de famille ?
Pas de plein droit. Le partenaire de PACS et le concubin ne sont pas compris dans le mot « conjoint » tel que l’entend la jurisprudence applicable. Vous relevez du régime de la personne « étrangère à la famille » : l’accord du concessionnaire de son vivant suffit ; s’il est mort, il faut l’accord de tous les ayants droit et la conformité à sa volonté.
Mon beau-fils ou ma belle-fille peut-il être inhumé dans la concession ?
Les conjoints des descendants figurent dans la liste jurisprudentielle reprise par le Gouvernement, au même titre que les alliés. La condition est celle du mariage : un conjoint marié et non séparé. Un compagnon non marié d’un de vos enfants ne relève pas de cette liste.
Le maire peut-il refuser d’inhumer une personne dans une concession familiale ?
Il doit vérifier que le défunt entre dans le champ de la concession. Dans une concession individuelle ou collective, il ne peut pas autoriser l’inhumation d’une personne qui n’est pas expressément nommée dans l’acte. En revanche, il n’est pas juge des désaccords entre héritiers.
Peut-on exclure quelqu’un de sa tombe de famille ?
Oui. Le titulaire de la concession peut, de son vivant, exclure expressément certains membres de sa famille qui y auraient autrement vocation, ou réserver la sépulture à des personnes qu’il désigne. Ce pouvoir ne se transmet pas à ses héritiers.
Que faire si un seul héritier s’oppose ?
Après la mort du fondateur, l’accord de tous les ayants droit est requis pour inhumer une personne étrangère à la famille : une opposition isolée suffit à bloquer. En cas de litige sur les funérailles, c’est le juge judiciaire qui tranche, et il statue dans les vingt-quatre heures.
Sources
- Question écrite n° 11349 de M. Didier Le Gac, Journal officiel de l’Assemblée nationale du 2 décembre 2025, page 9613 ; réponse du ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation publiée au JO du 13 janvier 2026, page 141.
- Question écrite n° 02673 de Mme Denise Saint-Pé, Journal officiel du Sénat du 26 décembre 2024, page 4940 ; réponse publiée au JO du 20 février 2025, page 734.
- Question écrite n° 06457 de Mme Christine Bonfanti-Dossat, Journal officiel du Sénat du 30 octobre 2025, page 5394 ; réponse publiée au JO du 25 décembre 2025, page 6301.
- Question écrite n° 13282 de M. Jean-Pierre Sueur, Journal officiel du Sénat du 9 octobre 2014, page 2281 ; réponse du ministère de l’Intérieur publiée au JO du 2 avril 2015, page 762.
- Décisions citées par ces réponses : CA Bourges, 22 mars 1911 ; CA Paris, 12 janvier 1939 ; CE, section, 11 octobre 1957, « Consorts Hérail », n° 33291 ; Cass. 2e civ., 5 mars 2008, pourvoi n° 08-60.229 ; Cass. 1re civ., 17 décembre 2008, pourvoi n° 07-17.596 ; CAA Versailles, 4 juillet 2008.
- Défenseur des droits, rapport Des droits gravés dans le marbre ? La personne défunte et ses proches face au service public funéraire, octobre 2021.
- Code général des collectivités territoriales, articles L. 2223-3 et L. 2223-13.
Cet article a une visée d’information générale et ne remplace pas l’examen d’un acte de concession précis. Le régime d’une sépulture, les mentions portées sur son acte et le règlement du cimetière varient d’un cas à l’autre : pour une situation particulière, adressez-vous au service des cimetières de la mairie concernée, et au besoin à un professionnel du droit.
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